Courriel et droit du travail...
Avec le développement d’internet comme outil de travail incontournable, le contentieux lié à son utilisation sur le lieu de travail s’est concomitamment développé. Le juge français a été interrogé à plusieurs reprises quant aux droits de l’employeur sur les correspondances électroniques entretenues par ses salariés sur le lieu de travail avec les outils mis à sa disposition par ce même employeur. Dans ce domaine, c’est l’arrêt « Nikon » du 2 octobre 2001, rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui est considéré comme l’arrêt fondateur de ce type de litiges23. Il consacre pour le salarié le « droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée », ce droit impliquant « en particulier le secret des correspondances ; l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ». En l’espèce, le salarié avait trié ses messages électroniques, certains étant archivés dans un dossier intitulé « Personnel ». La portée de cet arrêt a par la suite été tempérée. La Cour de cassation, saisie à nouveau de ce type de contentieux, s’est prononcée par la voix de la chambre sociale, le 30 mai 200724. Elle affirmait alors que les juges du fond devaient « rechercher si les fichiers ouverts sur le matériel mis à sa disposition par l’employeur avaient été identifiés comme personnels par le salarié ». Il appartient donc au salarié d’organiser sa correspondance privée au travail pour la protéger, tous les éléments pouvant y concourir notamment l’objet du courriel, le titre du dossier dans lequel il est archivé, l’apparence des pièces jointes. Il pèse ainsi sur le salarié, une présomption de caractère professionnel de la correspondance entretenue par le biais des outils mis à sa disposition par son employeur. À charge pour ce salarié de combattre cette présomption en conférant une apparence privée à sa correspondance pour la protéger. Cette relative protection est cependant limitée par la possibilité reconnue à l’employeur d’exercer une cybersurveillance de ses salariés. Au titre de son pouvoir de direction et de contrôle de ses salariés, l’employeur peut mettre en place des moyens de surveillance de l’usage fait par les salariés des outils mis à leur disposition, il doit néanmoins les en avertir au préalable et en avertir les institutions représentatives du personnel si elles existent (article L2323-32 du code du travail25).
