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Courriel et droit du travail...

Avec le développement d’internet comme outil de travail incontournable, le contentieux lié à son utilisation sur le lieu de travail s’est concomitamment développé. Le juge français a été interrogé à plusieurs reprises quant aux droits de l’employeur sur les correspondances électroniques entretenues par ses salariés sur le lieu de travail avec les outils mis à sa disposition par ce même employeur. Dans ce domaine, c’est l’arrêt « Nikon » du 2 octobre 2001, rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui est considéré comme l’arrêt fondateur de ce type de litiges23. Il consacre pour le salarié le « droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée », ce droit impliquant « en particulier le secret des correspondances ; l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ». En l’espèce, le salarié avait trié ses messages électroniques, certains étant archivés dans un dossier intitulé « Personnel ». La portée de cet arrêt a par la suite été tempérée. La Cour de cassation, saisie à nouveau de ce type de contentieux, s’est prononcée par la voix de la chambre sociale, le 30 mai 200724. Elle affirmait alors que les juges du fond devaient « rechercher si les fichiers ouverts sur le matériel mis à sa disposition par l’employeur avaient été identifiés comme personnels par le salarié ». Il appartient donc au salarié d’organiser sa correspondance privée au travail pour la protéger, tous les éléments pouvant y concourir notamment l’objet du courriel, le titre du dossier dans lequel il est archivé, l’apparence des pièces jointes. Il pèse ainsi sur le salarié, une présomption de caractère professionnel de la correspondance entretenue par le biais des outils mis à sa disposition par son employeur. À charge pour ce salarié de combattre cette présomption en conférant une apparence privée à sa correspondance pour la protéger. Cette relative protection est cependant limitée par la possibilité reconnue à l’employeur d’exercer une cybersurveillance de ses salariés. Au titre de son pouvoir de direction et de contrôle de ses salariés, l’employeur peut mettre en place des moyens de surveillance de l’usage fait par les salariés des outils mis à leur disposition, il doit néanmoins les en avertir au préalable et en avertir les institutions représentatives du personnel si elles existent (article L2323-32 du code du travail25).

Courriel et droit des obligations...

Le caractère écrit du courrier électronique a aussi nourri les interrogations quant à sa valeur juridique entre personnes (physiques ou morales). Depuis la loi du 13 mars 2000, le courrier électronique vaut autant qu’un écrit papier, mais uniquement à titre de preuve. L’article 1316-1 du code civil18 prévoit cette hypothèse. Cette loi a été complétée par la loi du 21 juin 2004. La LCEN transposait la directive du 8 juin 2000 dite « Directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur » avec deux ans de retard19. Son apport réside dans le fait que l’écrit électronique n’est plus uniquement valable à titre de preuve : il l’est aussi afin de conclure un contrat. Le code civil reconnaît la validité des actes électroniques à l’article 1108-120 et détermine, par le biais d’un renvoi à l’article 1316-421, les conditions de validité d’un acte électronique :

  1. La signature doit identifier la partie l’ayant apposée ;
  2. Le procédé doit garantir le lien entre la signature et l’acte sur lequel elle est apposée ;
  3. L’intégrité de l’acte doit être garantie.

Enfin, l’article 1316-322 du code civil confirme que « l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ».

Courriel et droit civil...

Une autre difficulté, résolue par la loi, est de savoir si un message envoyé sous forme électronique a une valeur quelconque. Contrairement à l’adresse postale, l’adresse électronique peut être multiple : on peut choisir d’avoir une ou plusieurs adresses électroniques selon son désir (par exemple, pour en spécialiser une dans une correspondance particulière), contrairement à la correspondance postale.A priori cela nuit à l’efficacité du courrier électronique : on ne peut jamais être sûr que le correspondant a bel et bien reçu et consulté ce qui lui a été envoyé.

Il n’est pas exclu que des problèmes surgissent et que le courrier électronique en souffre. L’article 1369-3 du code civil17 prévoit le problème et distingue le professionnel du simple particulier en disposant que « les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique ». Autrement dit, le professionnel, notamment le commerçant, peut être contacté à son adresse électronique officielle, qu’il est censé consulter régulièrement, mais non le particulier, aurait-il fait connaître son adresse électronique à son interlocuteur. Mais le texte est apparemment supplétif de volonté et le particulier pourrait accepter, ce qui se passe souvent en pratique, d’être contacté par voie électronique, surtout s’il a initié de cette manière le dialogue. Ainsi, les professionnels (personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle) sont réputés dûment informés, par l’article 1369-317 du code civil, lorsqu’un courrier électronique leur est envoyé à une adresse qu’ils ont communiquée.

SMTP ,POP , IMAP...

L’acheminement des courriels est régi par plusieurs standards : SMTP est dédié à l’envoi d’un message, POP et IMAPservent à rapatrier des messages pour leur lecture.

  1. Le MUA (Mail User Agent ou client de messagerie) de l’expéditeur envoie par SMTP le message à un serveur de courriel (celui de son fournisseur d’accès en général) ou MTA, Mail Transfer Agent.
  2. Le premier MTA route le message vers le MTA hébergeant le domaine du destinataire (celui de son domainedomaine2.org). Le MTA final délivre au MDA (Message Delivery Agent) qui est en charge de la gestion des boites aux lettres.
  3. Le destinataire, par l’intermédiaire de son MUA, demande à son serveur de courrier (MDA) les nouveaux messages par l’utilisation des protocole IMAP ou POP.
  4. Le destinataire, par l’intermédiaire de son navigateur, demande au serveur web de retrouver les nouveaux messages sur le MDA.
  5. Le serveur envoie le message au MUA du destinataire.

La plupart des fournisseurs d’accès à Internet procurent au moins une adresse électronique à leurs usagers. Plusieurs sites proposent aussi des adresses gratuites ou payantes. Comme pour la plupart des services Internet, aucune qualité de service n’est garantie. Pour s’assurer qu’un message a bien été distribué à son destinataire, il est possible d’utiliser un mécanisme d’accusé de réception.

Le mot email (ou e-mail) electronic mail, courrie...

En anglais, « mail » veut dire « courrier », qu’il soit postal ou électronique3, mais l’usage du courrier électronique est tellement répandu que les anglophones précisent parfois snail mail (courrier escargot) pour désigner sans ambiguïté ou humoristiquement le courrier postal. La boîte aux lettres dans laquelle le facteur dépose le courrier a pour nom mailbox. Le mot e-mail, prononcé /ˈiˌmeɪl/, correspond à un courrier électronique. Ces termes n’ont rien à voir avec le mot français « mail » /maj/, qui désigne une allée bordée d’arbres semblable à celles servant autrefois au « jeu de mail », et encore moins avec l’émail (des dents notamment). Cependant, mail en anglais vient du français « malle », coffre de voyage et, en l’occurrence, coffre destiné au courrier.

En France, l’appellation « courriel », d’origine québécoise4, a été rendue obligatoire dans les textes officiels depuis le 20 juin 2003 par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France pour toutes les administrations et services publics français, qui ont désormais l’obligation d’utiliser ce terme de préférence à tout autre5. Le terme « courriel » est un équivalent des termes admis « message électronique » et « courrier électronique » lorsqu’il s’agit du document transmis par une messagerie électronique. Le ministère de l’Éducation nationale a répercuté cette directive dans un bulletin officiel du 28 août 20036. Le terme « courriel » se répand de plus en plus et a donné lieu au dérivé pourriel, proposé par l’OQLF en mai 1997, qui s’est imposé pour désigner le spam(courriel non sollicité).

Au Québec est apparu le verbe « courrieller » pour désigner l’acte d’expédier un courriel ; il a été entériné par l’Office québécois de la langue française7,8.

« Mél. », défini comme le symbole de « messagerie électronique », a été proposé9 en 1997 par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France pour préfixer une adresse électronique sur une carte de visite ou un en-tête de lettre, comme on utilise « Tél. » pour indiquer un numéro de téléphone10, et confirmé au Journal officiel du 20 juin 2003, étant précisé que « Mél. » ne doit en aucun cas être employé comme substantif6.